Municipal Indemnity Dispute Resolved by Subsequent Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decree dated September 22, 2021, which modified their functional, service, and expertise indemnity, and requested retroactive payment of due sums, along with costs. The court found that a subsequent decree issued by the mayor on April 8, 2022, which both revoked the contested 2021 decree and regularized the applicant's administrative situation retroactively, rendered the principal requests for annulment and injunction moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the municipality to pay the applicant €500 for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Indemnity Dispute Resolved by Subsequent Decree: The court found that a subsequent decree issued by the mayor on April 8, 2022, which both revoked the contested 2021 decree and regularized the applicant's administrative situation retroactively, rendered the principal requests for annulment and injunction moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the municipality to pay the applicant €500 for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the annulment and injunction claims because they were moot.
The court ordered the municipality to pay a sum to the applicant based on this provision.
This provision was cited in Article 2 to award costs (application for indemnity).
This provision, concerning the court's power to issue orders, underpins the decision to not rule on the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Detrez Cambrai avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 du maire de la commune de Douai modifiant le montant de l'indemnité des fonctions, de sujétions et d'expertise qu'il perçoit ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Douai de procéder à la régularisation de la situation à titre rétroactif, depuis le 1er septembre 2021, et de lui verser les sommes qui lui sont dues, le tout augmenté des intérêts au taux légal de droit ainsi que leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Douai conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () "
2. Par un arrêté du 8 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Douai a retiré l'arrêté litigieux du 22 septembre 2021 et il a régularisé la situation administrative du requérant. Cet arrêté du 8 avril 2022 a été notifié le 29 avril 2022 à M. B, il est par conséquent devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douai le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Douai versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Douai.
Fait à Lille, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210974