Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Timely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal order halting construction work and the rejection of their administrative appeal, but after the tribunal questioned the continued interest in the case via a communication through the "Télérecours" application, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline stipulated under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court reasoned that, pursuant to the relevant articles governing failure to confirm the substance of a claim, the litigant must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, leading the tribunal to issue an order formally recognizing this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Timely Confirmation: Consequently, the court reasoned that, pursuant to the relevant articles governing failure to confirm the substance of a claim, the litigant must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, leading the tribunal to issue an order formally recognizing this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of the claim in the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal of the claim by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm maintenance of their claim, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A B, représentée par
Me Hequet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 60/21/SU du 22 avril 2021 du maire de la commune de Tarascon portant interruption de travaux, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 20 septembre 2024, reçu le 21 septembre 2024, adressé par le tribunal à Mme A B, via l'application " Télérecours ", l'intéressée a été invitée à indiquer si elle maintenait sa requête et informée du fait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier en date du 20 septembre 2024, adressé via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invité à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Tarascon.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2024.
Le président de la 4ère chambre
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,