Legislator Jurisprudence & Législation
2109736 Généré par l'IA

Order Rejecting Confirmation of Continued Pursuit of Study Grant Annulment Request

Numéro de cause 2109736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the decision refusing the national high school study grant for the 2021-2022 academic year, but the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order after the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within one month following a formal notification sent electronically regarding the procedural step. The court reasoned that since the properly notified request for confirmation of continued pursuit was unanswered within the specified period, the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire application, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Order Rejecting Confirmation of Continued Pursuit of Study Grant Annulment Request: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order after the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within one month following a formal notification sent electronically regarding the procedural step. The court reasoned that since the properly notified request for confirmation of continued pursuit was unanswered within the specified period, the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire application, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait notification de la décision décisions incidentes retrait de l'annulation demande de réexamen administratif demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article is the dispositive order granting the request to acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning concerning the power to acknowledge withdrawals by order, which is the substance of Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal following non-confirmation of their conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant refus d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année 2021-2022.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 juillet et 31 août 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 15 septembre, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 15 septembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 20 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

.