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2109735 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Card Refusal

Numéro de cause 2109735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the departmental president against the initial refusal decision, even after being formally requested to regularize the omission. The court reasoned that under administrative procedure rules, a judgment can only review the decision made following the mandatory prior administrative recourse, and since the petitioner did not provide proof of this recourse after being given an opportunity to do so, the claim could not proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Card Refusal: The court reasoned that under administrative procedure rules, a judgment can only review the decision made following the mandatory prior administrative recourse, and since the petitioner did not provide proof of this recourse after being given an opportunity to do so, the claim could not proceed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative obligation de créer des places règlement intérieur lois de police capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning as the requirement for prior administrative appeal, which was not fulfilled, leading to the application of R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est la seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 novembre 2021, dont il a accusé réception le 13 novembre 2021, M. D B, qui n'a annexé à sa requête qu'une décision initiale de refus de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", n'a pas justifié, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de l'Essonne. Par suite, la requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B

Fait à Versailles, le 26 août 202La magistrate désignée,

signé

C. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109735