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2109735 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Ten-Year Residency Card Becomes Moot Upon Subsequent Issuance

Numéro de cause 2109735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a ten-year residency card under the Franco-Algerian agreement, and requested an injunction to compel its issuance, along with legal costs. The court determined that since the prefect subsequently granted the petitioner the requested ten-year Algerian residence certificate, the primary claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal to Issue Ten-Year Residency Card Becomes Moot Upon Subsequent Issuance: The court determined that since the prefect subsequently granted the petitioner the requested ten-year Algerian residence certificate, the primary claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the claim for associated legal costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour résidence principale droit de demeurer preuve de l'apatridie non-renouvellement du contrat retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

This order declares that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction because the matter has become moot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims in the application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs/legal aid was addressed in the context of the order regarding Article L. 761-1 of the CJA, which was implicitly rejected based on paragraph 3 of the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was addressed in the context of the order regarding Article 37 of the Law of July 10, 1991, which was implicitly rejected based on paragraph 3 of the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3°) or to rule on requests concerning only costs (point 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Colas, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de

retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision est également entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a été fait droit à la demande du requérant, un certificat de résidence algérien valable de dix ans du 16 mai 2022 au 15 mai 2032 lui sera prochainement délivré ;

- la requête est devenue sans objet.

Par une lettre du 24 juillet 2022, Me Colas prend acte du non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021.

Vu :

- l'ordonnance 2107985 du 28 juillet 2022 du président de la 3ème chambre du présent Tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête le 8 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande du requérant en lui accordant un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2032. Le préfet a ainsi fait droit à la demande du requérant, qui a été rendu destinataire du mémoire en défense et qui ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'ordonnance du Tribunal susvisée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas.

Fait à Marseille, le 3 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,