Consular Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a consular decision refusing long-stay family reunification visas and the subsequent rejection of an administrative appeal, along with an order to issue the visas under penalty. The court found that since the visas were subsequently issued by the consulate after the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot and no decision was required on them, but ordered the State to pay the requesting party a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Consular Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance; Legal Costs Awarded: The court found that since the visas were subsequently issued by the consulate after the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot and no decision was required on them, but ordered the State to pay the requesting party a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the annulment and injunction requests because they became moot.
Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding the costs.
The article cited in the order for ordering the payment of costs to the applicant.
The procedural rule under which the President decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests (subparagraph 5, concerning costs, supported the decision not to rule on the main requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B D A, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E C, Zahra Omar D A et Hassan Omar D A ainsi que la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation et de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum ont délivré le 3 janvier 2022 les visas sollicités à Mme E C, Zahra Omar D A et Hassan Omar D A. Dans ces conditions, les conclusions de M. D A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre des frais exposés par M. D A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. D A la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,