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2109728 Généré par l'IA

Driving License Point Dispute Rendered Moot

Numéro de cause 2109728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and an order compelling the Ministry of the Interior to credit four points recovered from a recent road safety awareness course. The court determined that the petitioner's subsequent driving record, updated after the suit was filed, showed the four points from the course had been successfully registered and the invalidation notice removed, resulting in a positive point balance. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the claims as the underlying dispute had become moot.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Driving License Point Dispute Rendered Moot: The court determined that the petitioner's subsequent driving record, updated after the suit was filed, showed the four points from the course had been successfully registered and the invalidation notice removed, resulting in a positive point balance. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the claims as the underlying dispute had become moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière violation des règles de la circulation procédure en annulation objet du litige transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This is the main order concluding the matter, stating no need to rule on the request.

article R.222-1 du code de justice administrative

The decision to state that there is no need to rule on the request is based on this article, as referenced in the reasoning (point 1) and implicitly applied by the nature of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points qu'il a récupérés suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 30 et 31 août 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 30 novembre 2021, que le stage qu'il a effectué les 30 et 31 août 2021 a été enregistré, et a donné lieu à l'ajout de quatre points sur son permis de conduire. Les mentions afférentes à la décision du 15 septembre 2021 invalidant le permis de conduire de l'intéressé ont été supprimées de son dossier, et le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.