Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision suspending her from her functions at a public hospital, demanding payment of salary, reinstatement, damages, and legal costs. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of her application because, despite receiving an explicit invitation from the court to confirm the continuation of her claims under the relevant administrative justice code provisions, she failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, leading to the presumption of a formal desistance from the entire action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of her application because, despite receiving an explicit invitation from the court to confirm the continuation of her claims under the relevant administrative justice code provisions, she failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, leading to the presumption of a formal desistance from the entire action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive gives effect to the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president to formally record the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn the claim after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Buisson, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions, ensemble la décision du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale de lui verser sa rémunération et de reconstituer sa situation administrative à compter du 6 octobre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de condamner le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 8 février 2022 ainsi que le 7 février 2023, le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale, représenté par le cabinet d'avocats Asterio, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 16 février 2023, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale.
Fait à Lyon, le 20 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,