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2109721 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2109721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for social housing benefit overpayments totaling €5,116 after the family allowance fund subsequently stated it was withdrawing its claim due to the debts being entirely discharged by a debt rescheduling commission. The court noted the fund could not technically "withdraw" the administrative constraint but, observing the debt discharge rendered the applicant's appeal potentially moot, invited the applicant to confirm the continuation of their claims per procedural rules. Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period after notification, the court deemed them to have withdrawn the entirety of their request and gave formal acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Social Housing Benefit Overpayment Withdrawal Confirmation Failure: The court noted the fund could not technically "withdraw" the administrative constraint but, observing the debt discharge rendered the applicant's appeal potentially moot, invited the applicant to confirm the continuation of their claims per procedural rules. Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period after notification, the court deemed them to have withdrawn the entirety of their request and gave formal acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales logement social prétention en poursuite reconnaissance de dette fiction de retrait perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to formally acknowledge the withdrawal of the appeal filed by M. A.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A forme opposition à la contrainte du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de recouvrer les indus d'allocation de logement sociale pour un montant de 5 116 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord " se désiste de sa contrainte ", à la suite de l'effacement total des dettes de M. A par la commission de surendettement de la Banque de France.

Par une lettre en date du 25 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. La caisse d'allocations familiales du Nord, en défense, fait valoir que les dettes de M. A, faisant l'objet de la requête qu'il a formée, ont été effacées par la commission de surendettement. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, et dès lors que la contrainte n'est pas une action en justice, elle ne peut nullement se désister de cette contrainte, qu'il lui revient, le cas échéant, si sa créance est infondée, d'annuler pour la faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique.

4. Compte tenu cependant de la raison pour laquelle la caisse entend " se désister ", c'est-à-dire l'effacement des dettes en cause, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Par suite, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A le 25 janvier 2023 dont il a accusé réception le 27 janvier suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 2 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière