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2109721 Généré par l'IA

Prefectural Decision Denial and Deemed Withdrawal of Residence Permit Appointment Case

Numéro de cause 2109721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision denying an appointment for a residence permit application and to compel the prefect to schedule this appointment, but the court issued an order giving notice of a withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following a formal notification via the electronic filing system, which constitutes a deemed withdrawal under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Denial and Deemed Withdrawal of Residence Permit Appointment Case: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour requête en nomination contrôle juridictionnel notification de la décision expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order giving effect to the applicant's deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour " parent d'un enfant français " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 14 septembre 2022, régulièrement notifié par l'application Télérecours, le requérant, qui a obtenu un rendez-vous en préfecture le 7 mars 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour, a été invité à indiquer dans le délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 14 septembre 2022 sur l'application Télérecours et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Deme.

Fait à Lyon, le 2 novembre 2022.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,