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2109720 Généré par l'IA

Litigant Refuses Adequate Housing Offer

Numéro de cause 2109720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within 15 days, asserting homelessness and citing only that she was in temporary shelter, but the court dismissed the application because evidence showed the prefect had offered accommodation that the litigant refused based on the room being "too small," a justification the court found manifestly insufficient to support the claim for mandated relocation against the prefect's stated efforts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Refuses Adequate Housing Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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loyer modéré prétention abusive du bailleur impayé de garantie locative cas d'extrême gravité délais de recours capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because her arguments were based on facts manifestly incapable of supporting them.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request regarding the award of costs to the State, although ultimately the dispositive only orders the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Gibon demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement et hébergée au sein d'une structure d'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait une proposition de logement à la requérante le 26 novembre 2021 pour un logement sis 6 rue Colbert dans le 1er arrondissement de Marseille qui n'a pu aboutir en raison du refus de la requérante. Le préfet a estimé que le refus opposé par la requérante est illégitime et qu'il ne revêt pas de caractère impérieux. Par suite, le préfet sollicite le rejet de la requête.

Par une décision du 10 décembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par un courrier du 5 août 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 29 août 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, Mme A fait valoir qu'elle est dépourvue de logement, qu'elle est hébergée au sein d'une structure d'hébergement et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement. Il ressort de l'instruction que Mme A a refusé une proposition de logement faite par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif que la chambre du logement proposé était " trop petite " et ce, alors même que la proposition ne peut être regardée comme étant manifestement inadaptée à ses besoins et à ses capacités. Toutefois, un tel motif n'est pas, au cas d'espèce, de ceux qui sont susceptibles de justifier valablement le refus d'une proposition de logement. Ainsi, la requérante, qui ne contredit pas utilement les déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône, ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 30 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2109720