Hospital Director Suspension Annulment Presumed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital director's decision suspending their functions, requested payment of remuneration, and claimed damages, but the court, acting under the provision allowing the president to presume a withdrawal if the petitioner fails to confirm the continuation of their claims following a formal request made via electronic filing, issued an order acknowledging the withdrawal because the petitioner did not confirm the maintenance of their conclusions by the stipulated deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Director Suspension Annulment Presumed Withdrawn: En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 15 février 2023, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the main order of the decision.
Cited as the procedural basis allowing the President to record the withdrawal (désistement) by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Buisson, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 18 septembre 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et la décision de ce même directeur du 8 novembre 2021 relative à la fin de sa suspension ;
- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale de lui verser sa rémunération et de reconstituer sa situation administrative à compter du 20 septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de condamner le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2022 et le 8 février 2023, le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale, représenté par le cabinet d'avocats Asterio, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code, relatif à l'application informatique dite Télérecours : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 15 février 2023, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale.
Fait à Lyon, le 20 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,