Company Withdrawal of Labor Dismissal Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee and requested the court compel a favorable decision on a new request, but the company subsequently filed a plain and simple withdrawal of its action. The court, exercising its power under the administrative justice code regarding withdrawals, formally recorded the company's discontinuance of the proceedings and rejected the employee's related claims for costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Labor Dismissal Annulment Action: The court, exercising its power under the administrative justice code regarding withdrawals, formally recorded the company's discontinuance of the proceedings and rejected the employee's related claims for costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the proceedings filed by Société Corélia.
This article authorizes the president of the judgment panel to formally note withdrawals by ordinance.
This order rejects the request for costs submitted by M. B based on this article.
This article governs the rejection of M. B's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, la Société Corélia, représentée par Me Pelissier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. A B ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur ou à l'inspectrice du Travail, sur la saisine d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de M. B, d'y faire droit dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à tout le moins, de lui enjoindre de rendre une nouvelle décision dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Borzakian, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Corélia la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet et 7 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la société Corélia a déclaré se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, la société Corélia a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Corélia.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corélia, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 février 2024.
La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.