Legislator Jurisprudence & Législation
2109698 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to Confirm Maintenance of Conclusions

Numéro de cause 2109698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing the registration of her residence permit application, an order compelling the prefect to register the application, issue a permit or reexamine her situation, and an award of costs. The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, determined that the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period mandated by the administrative justice code following a formal invitation sent by the court president.

Regeste Legislator

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article L911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, determined that the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period mandated by the administrative justice code following a formal invitation sent by the court president.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire annonce des prétentions demande adressée à l'autorité moyens de preuve tardifs décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article L911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 8 septembre 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R.
article R. 222-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to formalize the withdrawal of the appeal (giving note of the withdrawal).
Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the legal basis for inviting the appellant to maintain her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests but not explicitly applied in the final dispositive orders, which only address the deemed withdrawal. Exclusion based on instruction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to formalize the withdrawal of the appeal (giving note of the withdrawal).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for inviting the appellant to maintain her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests but not explicitly applied in the final dispositive orders, which only address the deemed withdrawal. Exclusion based on instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision verbale du préfet du Val-d'Oise du 21 juillet 2021 de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre audit préfet, sur le fondement de l'article L911-2 du code de justice administrative, d'enregistrer la demande de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant, de réexaminer la situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise.

Par un courrier du 8 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment de la décision du tribunal n° 2205906 du 20 octobre 2022, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 8 septembre 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 15 septembre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109698