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2109694 Généré par l'IA

License Point Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2109694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision resulting in the loss of validity of their driving license due to the depletion of their point balance, which was based on traffic violation reports. The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative court lacks jurisdiction to rule on the merits or attribution of the underlying traffic infractions, as these matters, which carry penal consequences, must be contested before the police or correctional court; therefore, the petitioner's arguments contesting who committed the offenses were deemed inoperative before the administrative jurisdiction, which is only competent to rule on the associated point deductions and their administrative consequences.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; License Point Annulment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative court lacks jurisdiction to rule on the merits or attribution of the underlying traffic infractions, as these matters, which carry penal consequences, must be contested before the police or correctional court; therefore, the petitioner's arguments contesting who committed the offenses were deemed inoperative before the administrative jurisdiction, which is only competent to rule on the associated point deductions and their administrative consequences.

Mots-clés

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méconnaissance des règles de compétence objet du litige infractions aux règles de la circulation recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the application because it only contained inoperative arguments.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The specific sub-article authorizing the President to reject manifestly inadmissible applications by order was mentioned in the reasoning, but only the 7° was applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler les procès-verbaux d'infraction au code de la route ayant fondé les avis de contravention n° 6132189341 et n° 6076710278 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire par suite de perte de l'ensemble de son capital de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. Le 7° du même article les habilite à rejeter par la même voie celles ne comportant que des moyens inopérants.

2. L'article L. 223-1 du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. Il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public.

4. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 en tant qu'elle indique que le solde de points restant affectés à son permis de conduire est nul, et que par suite, son permis de conduire a perdu sa validité.

5. Elle soulève un premier moyen en contestant le fait que l'infraction ayant entraîné le retrait de trois point lui est imputable. A cet égard, par une lettre du 3 juillet 2019, elle soutient avoir envoyé un formulaire de requête en exonération en date du 3 avril 2019 s'agissant du procès-verbal n° 6076710278.

6. Elle soulève un second moyen en contestant le fait que le franchissement de la ligne continue lui est imputable. A cet égard, par une lettre du 16 octobre 2021, elle soutient avoir régler le montant correspondant au procès-verbal n° n° 6132189341, que son mari a emprunté le véhicule, qu'il a été contraint de stationner sur le bas-côté de l'entrée du parking d'Orly du fait des pathologies dont il souffre, que ce stationnement ne gênait ni la circulation ni le passage des véhicules ou leur stationnement.

7. Toutefois, la réalité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente pour statuer que sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce que l'infraction a été commise par une autre personne ne peut donc être utilement invoqué par Mme B devant le tribunal administratif. Il doit être écarté comme inopérant. Il appartient à la requérante de se pourvoir devant le juge pénal, si elle s'y croit fondée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.