Mootness of Service-Related Illness Claim Due to Subsequent Favorable Decision and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital's decision refusing to recognize her illness as service-related, along with reimbursement for medical expenses and lost wages. The court determined that since the hospital subsequently issued a decision in September 2022, which became final, that withdrew the contested refusal and granted the petitioner temporary leave due to service-related disability retroactive to 2017, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims but ordered the hospital to pay the petitioner 1,500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the hospital's claim for costs against the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Service-Related Illness Claim Due to Subsequent Favorable Decision and Award of Legal Costs: The court determined that since the hospital subsequently issued a decision in September 2022, which became final, that withdrew the contested refusal and granted the petitioner temporary leave due to service-related disability retroactive to 2017, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims but ordered the hospital to pay the petitioner 1,500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the hospital's claim for costs against the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to rule by ordinance, specifically by noting there is no longer a need to rule on the main requests (points 3 and 5 of the article).
Cited in Article 2 to order the hospital to pay 1,500 euros to the applicant for costs.
Cited in Article 3 to reject the hospital's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie et de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur sa rémunération, ainsi que de procéder au remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 17 octobre 2022, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, représenté par Me Segard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 21 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a retiré la décision attaquée du 13 octobre 2021 et placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 juin 2017. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à cet établissement de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.
Fait à Lille, le 8 décembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,