Legislator Jurisprudence & Législation
2109657 Généré par l'IA

Litigant's Moot Housing Claim After Accepting New Lease

Numéro de cause 2109657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect to provide housing pursuant to a mediation commission's decision, asserting they were handicapped and receiving disability benefits while residing in temporary accommodation; however, the court determined there was no longer a need to rule on the request because the litigant had received and accepted a second housing offer, leading to the signing of a lease agreement in February 2022, thus rendering the initial claim for relief moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Moot Housing Claim After Accepting New Lease: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail besoin de logement règlement du litige procédure d'expulsion prestations d'assurance-invalidité droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part of the order explicitly states that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête').

R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order noting that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° CJA), which is the basis for the final disposition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021.

Il soutient qu'il est hébergé au sein d'une résidence Adoma, qu'il est handicapé et qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. B C a été destinataire d'une proposition de logement le 18 novembre 2021 qui n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressé. Le préfet ajoute que le requérant a été destinataire d'une seconde proposition de logement émanant du bailleur Habitat Marseille Provence qui a permis la signature d'un bail le 21 février 2022 pour un logement sis 33 boulevard Larousse dans le 14ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. En l'espèce, M. B C a été destinataire d'une proposition de logement le 18 novembre 2021 qui n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressé. Le préfet ajoute que le requérant a été destinataire d'une seconde proposition de logement émanant du bailleur Habitat Marseille Provence qui a permis la signature d'un bail le 21 février 2022 pour un logement sis 33 boulevard Larousse dans le 14ème arrondissement de Marseille. Par suite, les conclusions de la requête de M. B C sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2109657