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2109651 Généré par l'IA

Prefectural Implicit Refusal of Residence Permit Yields Mootness Upon Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2109651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the request, but the administrative court deemed the matter moot because the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence permit for private and family life valid from June 2022 to June 2023, leading the court, under its authority to note a lack of necessity to rule, to dismiss the annulment and injunction claims as having become without object and to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Implicit Refusal of Residence Permit Yields Mootness Upon Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the tribunal's authority to rule by order, specifically concerning cases where there is no longer reason to proceed on the request (Art. R. 222-1, point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive, relates to the rejection of the appellant's request for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Astruc-Gavalda, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1400 euros à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que la requérante s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne indique que la requérante s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2109651