Applicant v. Prefecture: Dismissal of Residence Permit Challenge on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the prefect's decision of October 11, 2021, refusing him a residence permit, along with an injunction for issuance or reexamination and payment of legal costs, but the court dismissed the entire request via an order based on procedural grounds. The court reasoned that the applicant's arguments—alleging external illegality due to the signatory's incompetence (which was refuted by delegation records), insufficient motivation (which the decision was found to possess), and violations of specific legal and international provisions (which were insufficiently detailed)—were either manifestly unfounded or lacked the necessary specifics for the court to assess their merit, justifying rejection under Article R. 222-1(7) of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Dismissal of Residence Permit Challenge on Procedural Grounds: The court reasoned that the applicant's arguments—alleging external illegality due to the signatory's incompetence (which was refuted by delegation records), insufficient motivation (which the decision was found to possess), and violations of specific legal and international provisions (which were insufficiently detailed)—were either manifestly unfounded or lacked the necessary specifics for the court to assess their merit, justifying rejection under Article R. 222-1(7) of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the applicant's claims, as the requests contained only manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking necessary specifics.
Cited in the initial requests, but the dismissal of the main claims under Article R. 222-1 implies the rejection of related costs claims.
Cited in the initial requests, but the dismissal of the main claims under Article R. 222-1 implies the rejection of related costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du recueil des actes administratif n° 225 du 30 septembre 2021 que, par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée, celle-ci mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen de légalité externe afférent est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient également que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il se borne à relever que la décision attaquée contrevient à ces dispositions et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans assortir ces moyens d'une quelconque précision. Dès lors, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A n'étant assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés ainsi que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière