Legislator Jurisprudence & Législation
2109643 Généré par l'IA

Moot Application for Residence Permit After Issuance; Award of Legal Costs.

Numéro de cause 2109643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection of a residence permit application and requested an order for the prefect to issue a permit or reconsider the situation, along with payment of legal costs. The court determined that the request for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit to the applicant. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for legal fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Application for Residence Permit After Issuance; Award of Legal Costs: The court determined that the request for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit to the applicant. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for legal fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to rule on the inadmissibility of the claims for annulment and injunction by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with the law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A B, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de séjour a été remise au requérant le 29 décembre 2022.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Murillo, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Murillo une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Claire Murillo.

Fait à Nantes, le 15 novembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,