Legislator Jurisprudence & Législation
2109639 Généré par l'IA

Applicant Fails to Regularize Document Inventory, Mobility Card Appeal Dismissed

Numéro de cause 2109639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the departmental council president's decision upholding the refusal to grant them a mobility inclusion card for parking, following the rejection of their administrative appeal; however, the court dismissed the request via an order because the applicant failed to comply with a prior notification to regularize the detailed inventory of documents submitted with their claim, as required by procedural rules, and the substantive arguments presented regarding their health condition lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, especially since no other timely arguments were advanced.

Regeste Legislator

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article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Regularize Document Inventory, Mobility Card Appeal Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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argumentation sur le fond notification de la décision décisions incidentes allégations de santé retrait de la demande preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The basis for rejecting the request is explicitly cited in the considerations leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours formé le 7 octobre 2021 contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 13 décembre 2021, le tribunal a invité Mme B à régulariser l'inventaire des pièces produites et jointes à sa requête, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, en l'informant qu'à défaut de régularisation ces pièces pourraient être écartées des débats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".

3. En l'espèce, Mme B demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours formé le 7 octobre 2021 contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ". Par une demande de régularisation du 13 décembre 2021, Mme B a été invitée à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point précédent et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Ce courrier, reçu par l'intéressée le 15 décembre 2021, est resté sans réponse.

4. Dans ces conditions, si Mme B soutient d'une part que son état de santé ne s'améliore pas et d'autre part que les douleurs constantes l'invalident dans les gestes courant de la vie, ces circonstances, à les supposer opérantes, ne sont manifestement pas assorties des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,