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2109638 Généré par l'IA

Hospital Director Suspension Annulment and Costs Dispute

Numéro de cause 2109638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital director's decision suspending her from duties and pay since September 2021 due to failure to provide mandated legal justification, and requested reimbursement of lost wages and costs. Subsequently, the litigant formally withdrew (desisted from) her main claims for annulment and injunction, leaving only the claim for legal costs. Given the partial, unambiguous withdrawal of the principal claims, the court issued an order granting the desistance from those claims, rejecting the remaining claim for costs by both parties, and dismissing the hospital's cross-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Director Suspension Annulment and Costs Dispute: Subsequently, the litigant formally withdrew (desisted from) her main claims for annulment and injunction, leaving only the claim for legal costs. Given the partial, unambiguous withdrawal of the principal claims, the court issued an order granting the desistance from those claims, rejecting the remaining claim for costs by both parties, and dismissing the hospital's cross-claim for costs.

Mots-clés

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rémunération hospitalière annulation du congé commandement de payer suspension de la prestation d'assurance remise des frais de procédure demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order, specifically to give notice of withdrawals (point 1) and rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to reject the claims for costs made by the hospital center.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2021 et 13 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Lê et Me Bizon Francesconi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le directeur du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis l'a suspendu de ses fonctions et a suspendu sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production de l'un des justificatifs prévus par la loi n°2021-10410 du 5 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis de lui verser avec effet rétroactif sa rémunération depuis le 15 septembre 2021, avec rétablissement de l'ensemble de ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une somme de 1 800 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 août 2022, Mme B, représentée par Me Lê et Me Bizon Francesconi, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte, enregistré le 16 août 2022, la requérante déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et en injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais par elle exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions principales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier du pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier du pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,