Administrative Case Regarding Costs After Withdrawal of Principal Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital director's decision suspending them without pay and requested retroactive payment of remuneration and reimbursement of legal costs. Subsequently, the applicant formally withdrew the primary claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the full withdrawal of the principal demands and, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code, ordered the hospital to pay the applicant €500 for non-recoverable expenses while rejecting the hospital's counterclaim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Regarding Costs After Withdrawal of Principal Claims: Subsequently, the applicant formally withdrew the primary claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the full withdrawal of the principal demands and, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code, ordered the hospital to pay the applicant €500 for non-recoverable expenses while rejecting the hospital's counterclaim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis authorizing the President to rule by order on requests limited to costs following a withdrawal.
Cited for the order awarding costs (Article 2) and for rejecting the opposing party's request for costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis de lui verser rétroactivement sa rémunération à compter du 15 septembre 2021, ainsi que de rétablir l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme B, représentée par Me Lê, se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière