Residence Card Issuance Refusal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a residence card and an order compelling the prefect to re-examine the situation, in addition to seeking costs. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence card had subsequently been issued to the applicant, rendering those specific claims moot. Consequently, the court dismissed the core requests as moot but ordered the State to pay the applicant a sum for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Card Issuance Refusal Mootness and Costs Award: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence card had subsequently been issued to the applicant, rendering those specific claims moot. Consequently, the court dismissed the core requests as moot but ordered the State to pay the applicant a sum for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to mandate the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le certificat de résidence sollicité a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B une carte de résident algérien valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2033. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.