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2109631 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Refusal Due to Unsigned Petition

Numéro de cause 2109631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the local prefect to allocate housing, filing a petition that was not signed by an authorized representative and was not regularized by the mandated deadline following a formal request from the court. Consequently, the Tribunal Administratif de Marseille rejected the application as manifestly inadmissible, relying on the code of administrative justice which permits the summary dismissal of unsigned or unregularized petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Allocation Refusal Due to Unsigned Petition: Consequently, the Tribunal Administratif de Marseille rejected the application as manifestly inadmissible, relying on the code of administrative justice which permits the summary dismissal of unsigned or unregularized petitions.

Mots-clés

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attribution de logement licenciement administratif ordre d'évacuation droit de pétition qualité pour recourir contre permis droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's decision in Article 1.

Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

2. La requête présentée pour M. B n'est pas signée par un mandataire autorisé pour ce faire et n'a pas été régularisée dans le délai imparti par le tribunal par un courrier du 3 novembre 2022 reçu par M. B le 6 décembre suivant. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,