Legislator Jurisprudence & Législation
2109623 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit and Denial of Costs

Numéro de cause 2109623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Bouches-du-Rhône sought the annulment of a tacit building permit issued by the Mayor for the elevation of a structure, the creation of a staircase, and the elevation of a garage on a property. The opposing party requested costs, but the Prefect subsequently filed an unqualified withdrawal of the appeal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the Prefect's withdrawal and consequently rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit and Denial of Costs: The opposing party requested costs, but the Prefect subsequently filed an unqualified withdrawal of the appeal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the Prefect's withdrawal and consequently rejected the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs dépens retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the withdrawal (désistement) of the administrative appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to grant act of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the opposing party's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 4 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 013 113 20 00031 en date du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Venelles a délivré à la SCEA l'Olibaou un permis de construire tacite pour la surélévation de l'aile ouest d'une construction existante, la création d'un escalier et la surélévation de la partie garage au-dessus d'un local de vente sur un terrain cadastré 113 BD 36, 113 BD 37, 113 BD 38, 113 BD 39, 113 BE 11, 113 BE 12, 113 BE 13, 113 BE 14, 113 BE 18 et 113 BE 85 situé chemin du Plan à Venelles (13770).

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la SCEA l'Olibaou, représentée par Me Orsoni, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister de son déféré.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

2. Le désistement du préfet des Bouches-du-Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCEA l'Olibaou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA l'Olibaou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCEA l'Olibaou et à la commune de Venelles.

Fait à Marseille, le 1er septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière