Legislator Jurisprudence & Législation
2109618 Généré par l'IA

Municipal Deliberation Annulment Dismissed Due to Withdrawal

Numéro de cause 2109618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a municipal council's deliberation of June 23, 2021, modifying the local urban development plan; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the challenged deliberation had already been withdrawn by the competent community of communes on November 15, 2021, following a transfer of planning authority, rendering the petitioner's request moot, and consequently, the court refused to award costs to either party under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Deliberation Annulment Dismissed Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorités communales urbanisme frais administratifs retrait de l'annulation transfert devenu sans objet retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the applicant's request because it was manifestly inadmissible (devoid of object).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited when rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bachy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Bachy, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal. Toutefois, postérieurement à l'édiction de cette délibération, le préfet du Nord a, par un arrêté du 3 août 2021, transféré à la communauté de communes Pévèle-Carembault, dont la commune de Bachy est membre, la compétence relative aux " Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " à compter du 1er juillet 2021. Puis par une délibération du 15 novembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Pévèle-Carembault, saisi par le préfet du Nord d'une demande de retrait de la délibération attaquée dans le cadre du contrôle de légalité, a retiré la délibération du 23 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Bachy. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B était dépourvue d'objet. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal sont, par suite, manifestement irrecevables. Il y a ainsi lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bachy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Bachy au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bachy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bachy.

Fait à Lille, le 21 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,