Annulment of Refused Building Permit Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a prefectural decision from October 2021 refusing a building permit for a kitchen-laboratory and sales area related to trout products. The court found that the applicant no longer had an interest in pursuing the case because the Mayor had subsequently issued the requested permit in March 2022, leading the court, pursuant to the administrative justice code, to invite the applicant to confirm maintenance of their claims, and upon the applicant's failure to respond within the one-month deadline, the court issued an order recording the deemed withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Annulment of Refused Building Permit Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court found that the applicant no longer had an interest in pursuing the case because the Mayor had subsequently issued the requested permit in March 2022, leading the court, pursuant to the administrative justice code, to invite the applicant to confirm maintenance of their claims, and upon the applicant's failure to respond within the one-month deadline, the court issued an order recording the deemed withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted acknowledgment of the withdrawal of the application (désistement).
Cited as the general power allowing the president to acknowledge withdrawals by order.
The court applied the rule establishing that failure to confirm the maintenance of conclusions results in deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la SARL Les étangs de la Fac demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le permis de construire n°PC05931221C0001 en vue de la construction d'un bâtiment cuisine-laboratoire pour la création et la transformation de produits à base de truites et l'aménagement d'un espace de vente dans un bâtiment existant sur un terrain situé 20 rue de Franqueville à Honnecourt-sur-Escaut.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 16 février 2023, la SARL Les étangs de la Fac a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour la société requérante, un permis de construire lui ayant été délivré par un arrêté en date du 29 mars 2022 du maire de Honnecourt-sur-Escaut, agissant au nom de l'Etat, pour la construction d'un bâtiment cuisine-laboratoire pour la création et la transformation de produits à base de truites ainsi que pour l'aménagement d'un espace de vente dans un bâtiment existant, la société Les étangs de la FAC a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 16 février 2023 dont elle a accusé réception le 17 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la SARL Les étangs de la Fac est réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Les étangs de la Fac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les étangs de la Fac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,