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2109613 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Due to Non-Response

Numéro de cause 2109613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a municipal mayor to terminate their fixed-term employment contract, but following a request from the court president on January 29, 2024, to explicitly confirm the maintenance of the claim—as the case's continued relevance was questionable—the claimant failed to respond by the deadline, even though the notice was delivered and returned as "not claimed," leading the Tribunal to rule, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the claimant was deemed to have formally withdrawn their entire claim, necessitating an order to formally record this pure and simple withdrawal under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Due to Non-Response: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the claimant was deemed to have formally withdrawn their entire claim, necessitating an order to formally record this pure and simple withdrawal under Article R. 222-1.

Mots-clés

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annulation du contrat fiction de retrait contrat de droit administratif contrat de durée déterminée annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement) in Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their application due to failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 octobre 2021 au soir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 29 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le courrier du 29 janvier 2024 susvisé, a été présenté au domicile de M. B, 11 quai Aulagnier à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). L'avis de réception du pli recommandé en cause a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. Or, le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru au plus tard à compter du 19 février 2024, date à laquelle le pli est revenu au tribunal, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Asnières-sur-Seine.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.