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2109607 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Challenged Decision in Expulsion Case

Numéro de cause 2109607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering him to leave French territory, along with an order for the prefect to re-examine his situation and payment of legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include a copy of the challenged administrative decision, despite having been formally invited by the court to regularize this deficiency within a specified time frame, a compliance step which was not taken.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Challenged Decision in Expulsion Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include a copy of the challenged administrative decision, despite having been formally invited by the court to regularize this deficiency within a specified time frame, a compliance step which was not taken.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif inexigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la demande procédure en annulation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible after the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Si M. A demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 émise à son encontre par le préfet des Yvelines, il n'a pas produit la copie de cette décision. C'est pourquoi, par un courrier du 5 novembre 2021 mis à disposition de son conseil sur l'application Télerecours le même jour, réputé régulièrement dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette date en application du second alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, celui-ci a été invité à régulariser la requête dans un délai de 15 jours en adressant au tribunal la copie complète de la décision du 13 juillet 2021 et a été informé qu'à défaut, sa requête serait considérée comme irrecevable. Toutefois, à l'expiration du délai ainsi imparti, le conseil de M. A n'a ni produit une copie de la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, faute qu'elle ait été régularisée à la date de la présence ordonnance, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.