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2109595 Généré par l'IA

Extension of Expert Inquiry Regarding Property Defects and New Infiltration Structure

Numéro de cause 2109595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert evaluation concerning structural defects and water accumulation at a property, the expert requested an extension of the inquiry to include an insurer of one of the involved construction companies and to expand the scope of the expertise to specifically detail the defects in a newly constructed infiltration structure related to 2019 municipal roadwork, determine their cause, assess the impact on the structure's solidity, ascertain if the defects were apparent upon acceptance, and quantify necessary remedial work, including any urgent measures. The court granted this request, finding the expert's application, submitted pursuant to provisions allowing for the extension of expertise missions, uncontested by any party.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Inquiry Regarding Property Defects and New Infiltration Structure: The court granted this request, finding the expert's application, submitted pursuant to provisions allowing for the extension of expertise missions, uncontested by any party.

Mots-clés

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défauts de construction instruction complémentaire surexpertise entreprises de construction contrat d'inspection prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

The expert's request to extend the expertise to a new party (SMA SA) and to expand the scope of the expertise missions was granted based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2109595 du 30 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. A et Mme G prescrit une expertise confiée à M. D E, expert, afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant leur maison sise 28 rue Kleinpeter à Viarmes (95270), en présence de :

- la commune de Viarmes ;

- la société Suez Eau France

- la société Bdi

- la société Cochery Ile De France

- le syndicat intercommunal pour la collecte et traitement des eaux usees des bassins de la Thève et de l'Ysieux (SICTEUB) ;

- M. et Mme H B.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de M. E, expert, étendu l'expertise à la société MAF Assurances en tant qu'assureur de la société Bdi.

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. E, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société SMA SA en tant qu'assureur de la société COCHERY Ile de France. Cette même requête demande au juge des référés d'étendre l'expertise aux missions suivantes :

- décrire les désordre et malfaçons sur l'ouvrage d'infiltration en œuvre lors de la réalisation des travaux d'aménagement de la voirie et d'agrandissement du parking communal engagés au cours de l'année 2019, provoquant des phénomènes d'accumulation d'eau.

- de donner un avis motivé sur l'origine et les causes des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à leur exécution, à l'absence de conformité aux règles de l'art, à la non-conformité aux stipulations du marché, à un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, à un environnement extérieur de l'ouvrage.

- de dire si les dits désordres et malfaçons sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage d'infiltration et / ou de le rendre impropre à sa destination.

- de dire s'ils étaient apparents ou non au moment de la réception et s'ils font l'objet de réserves et dans l'affirmative si ces réserves ont été levées.

- d'indiquer la nature et le cout des travaux nécessaires pour assurer la solidité de l'ouvrage d'infiltration et un usage propre à sa destination.

- de dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice sui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans ''affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire.

La requête a été communiquée à M. A et Mme G, à la commune de Viarmes, à la société Suez Eau France, à la société Bdi, à la société Cochery Ile De France, au syndicat intercommunal pour la collecte et traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux (SICTEUB), à M. et Mme H B, à la société Maf Assurances, et à la société SMA SA lesquels n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".

2. L'utilité de la demande, enregistrée le 15 mars 2024 et présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 30 mars 2022, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise la société SMA SA et à étendre l'expertise à de nouvelles missions n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. D E, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 30 mars 2022 est étendue à la société SMA SA.

Article 2 : Les missions confiées à M. D E, prescrites par l'ordonnance du juge des référés du 30 mars 2022 est étendue aux missions suivantes :

- décrire les désordre et malfaçons sur l'ouvrage d'infiltration en œuvre lors de la réalisation des travaux d'aménagement de la voirie et d'agrandissement du parking communal engagés au cours de l'année 2019, provoquant des phénomènes d'accumulation d'eau.

- de donner un avis motivé sur l'origine et les causes des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à leur exécution, à l'absence de conformité aux règles de l'art, à la non-conformité aux stipulations du marché, à un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, à un environnement extérieur de l'ouvrage.

- de dire si les dits désordres et malfaçons sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage d'infiltration et / ou de le rendre impropre à sa destination.

- de dire s'ils étaient apparents ou non au moment de la réception et s'ils font l'objet de réserves et dans l'affirmative si ces réserves ont été levées.

- d'indiquer la nature et le cout des travaux nécessaires pour assurer la solidité de l'ouvrage d'infiltration et un usage propre à sa destination.

- de dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice sui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans ''affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme G, à la société commune de Viarmes, à la société Suez Eau France, à la société Bdi, à la société Cochery Ile De France, au syndicat intercommunal pour la collecte et traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux (SICTEUB), à M. et Mme H B, à la société Maf Assurances, à la société SMA SA et à M. E, expert.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. BEAUFAŸS

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.