Withdrawal of Housing Appeal Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental housing mediation commission's decision from June 17, 2021, which rejected their amicable appeal claiming priority and urgent housing status. Following the court's request on December 7, 2022, pursuant to administrative justice code provisions, for the applicant to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, the applicant failed to respond. Consequently, the court ruled, based on the relevant articles allowing for the noting of withdrawals when confirmation is absent, that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim and ordered that this office withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Appeal Due to Non-Confirmation: Following the court's request on December 7, 2022, pursuant to administrative justice code provisions, for the applicant to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, the applicant failed to respond. Consequently, the court ruled, based on the relevant articles allowing for the noting of withdrawals when confirmation is absent, that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim and ordered that this office withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order resulting from the deemed withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the first vice-president to record a withdrawal by order, which justifies the form of the final decision.
This provision was the basis for sending the formal request to the appellant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 octobre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 7 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée, le 7 décembre 2022, à
M. B, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 9 décembre 2022, l'invitant à faire connaître au tribunal, dans le délai d'un mois s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai imparti, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, M. B ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif dans le délai légal d'un mois précité. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,