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2109574 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Asylum Registration Petition

Numéro de cause 2109574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the prefect to register their asylum application, and an order compelling registration under penalty of a fine. The court, noting that the applicant had been invited by the judge to explicitly confirm the maintenance of their claims under penalty of deemed withdrawal, found that the one-month deadline passed without such confirmation, leading the court, pursuant to provisions allowing it to record withdrawals when the applicant fails to respond to such an inquiry, to record the applicant as having withdrawn all conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Applicant's Withdrawal of Asylum Registration Petition: The court, noting that the applicant had been invited by the judge to explicitly confirm the maintenance of their claims under penalty of deemed withdrawal, found that the one-month deadline passed without such confirmation, leading the court, pursuant to provisions allowing it to record withdrawals when the applicant fails to respond to such an inquiry, to record the applicant as having withdrawn all conclusions of the petition.

Mots-clés

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retrait de la requête assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile annonce des prétentions asile politique révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court formally acknowledges the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment divisions the power to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A, représentée par Me Paulhac, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre audit préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maître Paulhac au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, dans le cas où il serait admis au titre de l'aide juridictionnelle totale ; à défaut, de mettre à la charge de l'Etat à son profit la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme irrecevable.

Par un courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal au vu des pièces du dossier et, en particulier, des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 12 septembre 2023 au conseil de

M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 19 septembre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109574