Hospital Refusal to Disclose Documents Overruled After Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a hospital's refusal to provide administrative documents, following a favorable opinion from the administrative documents access commission, and requested an injunction compelling disclosure under penalty of a daily fine, but the court dismissed the core claims as moot because the requested documents were provided after the lawsuit was filed. The court further ruled that, based on the specific circumstances, neither party was entitled to recover the costs incurred outside of litigation expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Hospital Refusal to Disclose Documents Overruled After Mootness Finding: The court further ruled that, based on the specific circumstances, neither party was entitled to recover the costs incurred outside of litigation expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to note that there is no longer any need to rule on the main requests (annulment and injunction) because they have become moot.
Used by the President of the Chamber to rule on the requests concerning costs/fees (L. 761-1) when the main case is moot.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for reimbursement of non-recoverable costs (frais irrépétibles) by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 28 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Loos-Haubourdin a rejeté sa demande de communication de documents administratifs, née du silence gardé par le le centre hospitalier de Loos-Haubourdin suite à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et de son avis favorable émis le 14 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Loos-Haubourdin de lui communiquer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la copie de l'ensemble des documents dont la communication a été sollicitée par courrier notifié le 25 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Loos-Haubourdin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 20 mars 2023, le centre hospitalier de Loos-Haubourdin, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande de condamnation du centre hospitalier de Loos-Haubourdin au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu la communication des documents sollicités, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Mme A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Loos-Haubourdin la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. De même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier de Loos-Haubourdin demande au titre des frais qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Loos-Haubourdin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Loos-Haubourdin.
Fait à Lille, le 4 mai 2023
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,