Legislator Jurisprudence & Législation
2109569 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Mootness

Numéro de cause 2109569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit refusal of a residence permit and requested an injunction for the issuance of a temporary residence card or, alternatively, a certificate of receipt, along with payment for legal costs, having initially been granted full legal aid. The court, referencing the administrative justice code, determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary "temporary worker" residence permit covering the period requested, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot and required no further ruling. Furthermore, because the petitioner did not establish incurring expenses beyond those covered by the granted legal aid, the claim for reimbursement of legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Mootness: The court, referencing the administrative justice code, determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary "temporary worker" residence permit covering the period requested, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot and required no further ruling. Furthermore, because the petitioner did not establish incurring expenses beyond those covered by the granted legal aid, the claim for reimbursement of legal costs was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer any reason to proceed on the application, which justifies Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1, which supports the decision regarding the rejection of cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the applicant's initial request for costs, although the claim itself was ultimately rejected under Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou "salarié", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de M. A en lui délivrant, le 14 juin 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valide du 27 avril 2022 au 26 avril 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () "

2. Par un courrier en date du 19 avril 2022 , le préfet du Rhône a informé M. A qu'après avoir procédé à un examen attentif de sa situation, il avait décidé de lui délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat et communiquées au requérant que le 14 juin 2022, une carte de séjour temporaire valide du 27 avril 2022 au 26 avril 2023 lui a été délivrée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 novembre 2021, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 7ème chambre

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,