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2109568 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Housing Assistance Claim

Numéro de cause 2109568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a denial of housing assistance funds, asserting financial precariousness but failing to submit any supporting documentation to substantiate the claim regarding her precise financial situation. The court determined that after being duly notified of the need to regularize her claim by submitting necessary evidence and argumentation to demonstrate the administrative decision violated her rights, the petitioner failed to provide any supplementary materials within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the application as manifestly lacking the requisite specifics to assess its merits, pursuant to provisions allowing rejection for insufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Housing Assistance Claim: The court determined that after being duly notified of the need to regularize her claim by submitting necessary evidence and argumentation to demonstrate the administrative decision violated her rights, the petitioner failed to provide any supplementary materials within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the application as manifestly lacking the requisite specifics to assess its merits, pursuant to provisions allowing rejection for insufficient substantiation.

Mots-clés

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aide financière droit au logement défaut de preuve preuve de l'indigence escroquerie à l'aide sociale garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because the appeal contained grounds manifestly lacking the precision necessary to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The court applied this provision in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the appeal after the applicant failed to regularize the submission following required notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une aide au titre du fond de solidarité logement (FSL) - " accès à un logement locatif ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 16 septembre 2021 lui refusant une aide au titre du FSL " accès à un logement locatif ", Mme A invoque la précarité de sa situation financière sans toutefois produire la moindre pièce justificative permettant au juge d'apprécier la nature et l'ampleur exactes de ses charges et de ses ressources. Par suite, l'intéressée a été informée, par lettre du 17 novembre 2021, mise à sa disposition le même sur l'application Télérecours, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 15 mai 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier