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2109563 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Challenge

Numéro de cause 2109563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipality's five-month extension to the building permit review period and a subsequent refusal for a permit to construct an 89-unit housing complex. The court reached its decision on the basis that the litigant subsequently filed a memorandum formally withdrawing the entire claim, which was a simple and uncontested renunciation of the proceedings. Consequently, the court officially acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the municipality's requests for costs under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Challenge: The court reached its decision on the basis that the litigant subsequently filed a memorandum formally withdrawing the entire claim, which was a simple and uncontested renunciation of the proceedings. Consequently, the court officially acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the municipality's requests for costs under administrative justice law.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives droit du logement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order to give formal notice of the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, la SAS Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me E. Durand, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le maire de Porcheville a porté à cinq mois le délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée le 21 décembre 2020 en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 89 logements sur un terrain sis Boulevard de la République ;

- d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de Porcheville a opposé un refus à la demande de permis qu'elle a présentée ;

- d'enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune de Porcheville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune de Porcheville, représentée par la société d'avocats BVK Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la SAS Nexity IR Programmes Domaines demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la SAS Nexity IR Programmes Domaines a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Porcheville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Nexity IR Programmes Domaines.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Porcheville présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nexity IR Programmes Domaines et à la commune de Porcheville.

Fait à Versailles, le 17 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.