Building Permit Annulment Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a modified building permit issued to another entity and requested costs from the municipality, while the municipality and the permit beneficiary contested the admissibility of the claim as tardy and argued the substantive claims were unfounded. The court simply granted the petitioning party's subsequent motion to withdraw its entire request, thereby accepting the withdrawal, rejecting the municipality's claim for costs, and ordering the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawn: The court simply granted the petitioning party's subsequent motion to withdraw its entire request, thereby accepting the withdrawal, rejecting the municipality's claim for costs, and ordering the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
The court rejects the application for costs presented by the Commune de Vars under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 22 novembre 2021, 31 mars et 26 mai 2023, la société Le Grizzly, représentée par Me Marchesini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire modificatif n° PC 005 177 15 H0017-M03 en date du 10 décembre 2020 délivré à la SAS Varsid, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vars la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 11 juillet 2024, la commune de Vars, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la société Vars Immobilier développement, représentée par Me Marchi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la société Le Grizzly déclare se désister de sa requête et renoncer aux sommes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la société Vars Immobilier développement déclare accepter le désistement de la société Le Grizzly et renoncer à sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de la société Le Grizzly est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Grizzly la somme demandée par la commune de Vars au titre des dispositions de l'article
L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Le Grizzly.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vars au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Grizzly, à la société Vars Immobilier développement.et à la commune de Vars.
Fait à Marseille, le 24 juillet 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.