Corporate Tax and VAT Assessment Cancellation Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of corporate tax assessments and VAT reassessments for the years 2013 to 2016, but the court issued an order based on two grounds for dismissal. First, the company was deemed to have withdrawn its request because it failed to submit a required summary brief within the one-month deadline following a judicial request. Second, and independently, the court found the administrative appeal to be time-barred because the lawsuit, filed on May 1, 2021, was registered after the two-month statutory appeal deadline expired following the notification of the rejection of the prior administrative claim on February 16, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Tax and VAT Assessment Cancellation Dismissal: First, the company was deemed to have withdrawn its request because it failed to submit a required summary brief within the one-month deadline following a judicial request. Second, and independently, the court found the administrative appeal to be time-barred because the lawsuit, filed on May 1, 2021, was registered after the two-month statutory appeal deadline expired following the notification of the rejection of the prior administrative claim on February 16, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of proceedings based on procedural grounds established earlier.
Cited as the legal basis for the president of the judicial panel to issue an order granting acknowledgement of withdrawal.
Cited as the procedural rule under which the party was deemed to have withdrawn due to failure to file the summary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, dix-huit mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 1er mai 2021, 14 mars, 15 mars, 16 mars, 6 avril, 6 mai, 11 mai, 12 mai et 27 juin 2022, la société Fiduciaire Choiseul, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la production d'un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois a été demandée à la société Fiduciaire Choiseul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. "
2. La société Fiduciaire Choiseul a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du vice-président président de section du 13 mai 2022 notifié le 19 mai 2022, à présenter un mémoire récapitulatif et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La société requérante a produit un tel mémoire le 27 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans le délai imparti, la société Fiduciaire Choiseul doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Au surplus, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
4. Il résulte de l'instruction que la décision du 9 février 2021 de rejet par le service de la réclamation préalable introduite le 12 décembre 2019 par la société Fiduciaire Choiseul a été notifiée à la société requérante le 16 février 2021, comme l'administration l'établit en versant aux débats l'accusé de réception de la décision de rejet, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. La société Fiduciaire Choiseul disposait donc d'un délai de recours contentieux courant jusqu'au 17 avril 2021. Toutefois la requête portant le litige devant le présent tribunal a été enregistrée le 1er mai 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la société Fiduciaire Choiseul est tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Fiduciaire Choiseul.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fiduciaire Choiseul et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109540/2-2