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2109538 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Accident Claim and Related Requests Following Municipality's Grant of Functional Protection

Numéro de cause 2109538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal decisions that denied the work-related nature of an accident and the revocation of temporary disability leave, as well as an order to recognize the work-related status and retroactively grant full pay, but subsequently filed motions to withdraw both this initial request and a related second request concerning reimbursement for moral harassment defense costs after the municipality had granted functional protection. The court, acting under delegated authority, noted that the withdrawals were pure and simple and, finding no objection, issued an order officially recording the petitioner's discontinuance of proceedings for both case numbers.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Accident Claim and Related Requests Following Municipality's Grant of Functional Protection: The court, acting under delegated authority, noted that the withdrawals were pure and simple and, finding no objection, issued an order officially recording the petitioner's discontinuance of proceedings for both case numbers.

Mots-clés

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demande de statut de protection retrait de la requête cessation des prestations accident retrait de l'annulation exclusion de responsabilité communale procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal (désistement) of the requests in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court designated a magistrate to rule by order based on this article, which governs giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°2109538 et des mémoires enregistrés le 3 novembre 2021, 11 octobre 2023 et 28 novembre 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Grenier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés n°112/2021 et 123/2021 en date du 7 juin 2021 par lesquels le maire de la commune de Saclay a déclaré l'accident survenu le 10 septembre 2020 comme non imputable au service et a rapporté le congé provisoire pour invalidité temporaire imputable au service ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saclay de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident précité ;

3°) de condamner le maire de la commune de Saclay à accorder rétroactivement un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 septembre 2020, à lui payer le plein traitement qu'il aurait dû percevoir au titre du même congé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du maire de la commune de Saclay la somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai, 12 novembre et 31 décembre 2023, la commune de Saclay, représentée par Me Lamouroux, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros par audience.

II. Par une requête n°2110294 et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 23 juin 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Grenier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes principales en considération de l'arrêté n° 49/2023 du 23 janvier 2023 faisant droit à la protection fonctionnelle demandée et initialement refusée par la décision du 26 novembre 2020 ;

2°) de prescrire les mesures propres à garantir la mise en œuvre efficace de l'arrêté n°49/2023 du 23 janvier 2023, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saclay de lui rembourser les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre des faits de harcèlement moral avérés, s'élevant à la somme de 5 600,00 euros dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de la décision à intervenir au titre de l'article L.911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du maire de la commune de Saclay la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars et 18 juillet 2023, la commune de Saclay, représentée par Me Lamouroux, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Par des mémoires en désistement, enregistrés le 14 juin 2024, M. A B déclare se désister de ses requêtes n°s 2109538 et 2110294.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

3. Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2024, M. B déclare se désister de ses requêtes enregistrées sous les n°s 2109538 et 2110294. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2109538 et 2110294 présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saclay.

Fait à Versailles, le 21 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2109538