Legislator Jurisprudence & Législation
2109534 Généré par l'IA

Company v. Municipal Water Union and State (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 2109534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company initiated proceedings against a municipal water union seeking €3,989.66 for damage caused to a gas pipeline on June 4, 2020, and €2,000 against the state for legal costs, but subsequently filed a formal withdrawal of its main request, prompting the opposing union to also withdraw its own cost claims; consequently, the Tribunal Administratif de Lyon, relying on the provision allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals via order, formally accepted both the company's withdrawal of its lawsuit and the union's withdrawal of its cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipal Water Union and State (Withdrawal of Claims): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau retrait des conclusions civiles taxe d'évacuation des eaux état requis conflit collectif du travail redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule on the matter by ordinance, specifically to grant acknowledgment of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to acknowledge the withdrawal of related claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, la société GRDF, représentée par Me Maries, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues à lui verser la somme de 3 989,66 euros en réparation du dommage causé à l'une de ses canalisations de gaz le 4 juin 2020 sur le territoire de la commune de La Tour de Salvagny ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2022, le syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la société GRDF se désiste de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues demande au tribunal de donner acte à la société GRDF du désistement de sa requête et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de la société GRDF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement du syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues de ses conclusions relatives aux frais liés au litige est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à la société GRDF.

Article 2 : Il est donné acte au syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et au syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,