Legislator Jurisprudence & Législation
2109524 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Refused Due to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2109524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing to issue a certificate confirming a tacit approval for a building permit application concerning a house rehabilitation and extension, and sought an order compelling the issuance of said certificate. The court, referencing provisions allowing it to take note of withdrawals when the petitioner fails to respond to an invitation to confirm the continuation of their claims, noted that the petitioner did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period following the court's notice, and therefore issued an order recording the petitioner's deemed withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Refused Due to Deemed Withdrawal: The court, referencing provisions allowing it to take note of withdrawals when the petitioner fails to respond to an invitation to confirm the continuation of their claims, noted that the petitioner did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period following the court's notice, and therefore issued an order recording the petitioner's deemed withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisation de construire délai de résiliation retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judging panel based the order on the power to record withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to deem the applicant as having withdrawn their conclusions after no confirmation was received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Verbateam Lyon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le maire de Lyon a refusé de lui délivrer un certificat actant que sa demande de permis de construire, en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une maison individuelle sur un terrain situé 29 rue Jean Desparmet, a fait l'objet d'un accord tacite ;

2°) d'enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 3 octobre 2023, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 3 octobre 2023, qui a été mis à disposition de son conseil dans l'application Télérecours à cette même date et dont celui-ci a pris connaissance le 4 octobre 2023. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d'un mois. Le requérant est donc réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lyon.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier