Presumed Withdrawal of School Assignment Appeal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a departmental decision assigning their child to a specific middle school, but after the court invited them via the electronic filing system to confirm the continuation of their appeal, and the required one-month confirmation was not received, the court, applying administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal following non-response to such an invitation, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1', Art. R. 612-5-1; Presumed Withdrawal of School Assignment Appeal Due to Non-Response: Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article explicitly states the granting of an order acknowledging the withdrawal of the request.
The decision is based on the power of the President of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
This procedural article provided the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale du Val-d'Oise affectant leur enfant A au collège du Moulin à vent à Cergy ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022 la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Par courrier du 1er août 2022, la présidente de la formation de jugement a invité M. et Mme C B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 2 août 2022, M. et Mme C B ont été invité à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désisté d'office. M. et Mme C B sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de ce courrier. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date M. et Mme C B sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21095002