Claimant's Procedural Failure in Work Accident Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought various remedies, including a declaration of inexcusable fault by a hospital regarding a 2015 work accident, maximum annuity increase, expert assessment of damages, and provisional payment, but the administrative court dismissed the request because the claimant failed to submit the required decision of the hospital being contested, despite a formal request to regularize the filing within the allotted timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant's Procedural Failure in Work Accident Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
This provision authorized the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lehot, demande au tribunal :
1°) de dire et juge que l'accident du travail qu'elle a subi le 20 octobre 2015 est la conséquence d'une faute inexcusable du centre hospitalier Sud Francilien ;
2°) de fixer le montant de la majoration de la rente à son taux maximum ;
3°) d'ordonner une expertise confiée à un médecin expert chargé d'évaluer ses préjudices conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, notamment sa souffrance physique et morale, son préjudice d'agrément et son préjudice financier ;
4°) d'ordonner le versement d'une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) dire et juger le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 8 novembre 2021, Mme B A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision du centre hospitalier Sud Francilien, en lien avec l'accident du travail qu'elle a subi le 20 octobre 2015 et qui résulterait d'une faute inexcusable de ce dernier, qu'elle entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision