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2109490 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2109490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its failure to rehouse an individual who had been declared a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in March 2019, a deficiency compounded by a subsequent court order to rehouse him, which was also ignored. The court reasoned that the State's fault, commencing after the statutory deadline following the commission's decision, engaged its responsibility for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, including moral prejudice, leading to an award of 1,500 euros in compensation, while rejecting the claim for legal fees due to the applicant's entitlement to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's fault, commencing after the statutory deadline following the commission's decision, engaged its responsibility for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, including moral prejudice, leading to an award of 1,500 euros in compensation, while rejecting the claim for legal fees due to the applicant's entitlement to legal aid.

Mots-clés

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droit à l'assistance judiciaire responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article rejects the remaining claims, which relates to the scope of the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request for costs, although the court ultimately rejected the specific request related to article 37 of the 1991 law due to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the claimant's request for costs, was explicitly addressed and rejected by the court in consideration 4 and Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le 4 mai 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement. En outre, par un jugement du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 9 décembre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 septembre 2019 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Cloris.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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