Prefectural Decision Annulment Denial Due to Failure to Regularize Proof of Mailing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to credit four points to his driving license following a recovery course, but the supporting administrative requests made to the prefect were not accompanied by the required proof of their mailing dates. The court noted that after inviting the applicant to regularize the petition by providing the necessary proof within a specified period, as required by the administrative justice code for defects that can be cured, the litigant failed to comply. Consequently, the court rejected the conclusions as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment formations to dismiss requests that are manifestly inadmissible and were not regularized after a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Denial Due to Failure to Regularize Proof of Mailing: The court noted that after inviting the applicant to regularize the petition by providing the necessary proof within a specified period, as required by the administrative justice code for defects that can be cured, the litigant failed to comply. Consequently, the court rejected the conclusions as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment formations to dismiss requests that are manifestly inadmissible and were not regularized after a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.
This article established the procedural requirement (producing proof of mailing the prior administrative requests) that the applicant failed to meet, leading to the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne n'a implicitement pas crédité le capital de son permis de conduire de quatre points suite au stage de récupération de points qu'il a effectué les 19 et 20 octobre 2020. Toutefois, les demandes faites en ce sens au préfet de l'Essonne les 20 mai et 3 août 2021 qu'il produit à l'appui de son recours contentieux ne sont pas accompagnées des accusés de réception ou récépissés postaux justifiant de leurs dates d'envoi. Par courrier du 3 novembre 2021 dont M. A a accusé réception le lendemain, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, les pièces justifiant la date de l'envoi de ses courriers des 20 mai et 3 août 2021 au préfet de l'Essonne. M. A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette dernière ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.