Withdrawal of Primary Claims in Sick Leave Dispute, Rejection of Ancillary Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order placing her on ordinary sick leave, along with ancillary requests for administrative regularization and expert determination regarding long-term sick leave eligibility. The court issued an order, granting the litigant's subsequent request to withdraw (désistement) her primary claims for annulment, injunction, and preliminary expert examination, thereby disposing of those parts of the case. However, based on the circumstances, the court simultaneously rejected the remaining claim seeking the opposing party's payment of costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Primary Claims in Sick Leave Dispute, Rejection of Ancillary Costs Claim: The court issued an order, granting the litigant's subsequent request to withdraw (désistement) her primary claims for annulment, injunction, and preliminary expert examination, thereby disposing of those parts of the case. However, based on the circumstances, the court simultaneously rejected the remaining claim seeking the opposing party's payment of costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal of the main conclusions.
Cited in the initial request and maintained for costs, although ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 81/2021 du 7 octobre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sénas l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2020 au 5 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sénas de tirer les conséquences de cette annulation et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sénas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) avant dire droit, si le tribunal l'estime nécessaire, d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer si son état de santé justifie l'octroi d'un congé de longue maladie.
Une mise en demeure a été adressée le 30 mai 2022 au centre communal d'action sociale de Sénas.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A épouse B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Colliou, déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise avant dire droit :
2. Le désistement de Mme A épouse B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise avant dire droit de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au centre communal d'action sociale de Sénas.
Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière