Legislator Jurisprudence & Législation
2109468 Généré par l'IA

Visa Annulment Claim Mooted by Subsequent Visa Issuance, Fee Reimbursement Granted

Numéro de cause 2109468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting her daughter's long-stay visa application for family reunification and an order for the visa's issuance, along with reimbursement of legal fees. The court determined that the core claims for annulment and injunction became moot because the consular authorities issued the requested visa after the application was filed. Consequently, the court found no need to rule on those requests, but under the relevant provisions concerning legal aid, ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel, provided the counsel waives receiving the state's contribution component.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Claim Mooted by Subsequent Visa Issuance, Fee Reimbursement Granted: The court determined that the core claims for annulment and injunction became moot because the consular authorities issued the requested visa after the application was filed. Consequently, the court found no need to rule on those requests, but under the relevant provisions concerning legal aid, ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel, provided the counsel waives receiving the state's contribution component.

Mots-clés

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visa dépens de l'avocat annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial recours en annulation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to determine the amount payable to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order to determine the amount payable to the lawyer for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's power to issue the order (Article 1), though the substantive provision for lack of object is derived from the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2021, 18 novembre 2021 et 18 février 2022, Mme A E B, représentée par Me Ifrah, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à sa fille mineure, D C ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 29 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité et que le visa a été délivré le 8 août 2022.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction:

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le 8 août 2022 le visa sollicité à Goundoba C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ifrah une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ifrah.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,