Legislator Jurisprudence & Législation
2109467 Généré par l'IA

Prefect Housing Order Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2109467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide housing following a mediation commission decision from April 2018 that recognized his priority and urgent need for accommodation, arguing no suitable offer had been made; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed in October 2021, which was significantly beyond the four-month deadline, running from October 2018, prescribed for filing a judicial appeal after the six-month period allotted for the administration to fulfill its obligation, and the record did not indicate the litigant was uninformed of these requisite deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Order Time-Barred Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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besoin de logement obligations de l'administration moment du dépôt ordre d'évacuation délais légaux droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The final order is the rejection of the application.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation

This article, concerning the deadline for lodging the appeal, was the basis for finding the application time-barred and inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2018.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'en raison de la radiation le 27 janvier 2019 de la demande de logement social de M. B pour cause de son non-renouvellement, aucune proposition de logement social n'a pu être lui être faite. Il fait valoir qu'il a néanmoins reçu deux propositions de logement social en avril 2020 et en février 2021 sans qu'elles puissent aboutir. Par ailleurs, le préfet soulève la tardiveté de la requête et par suite conclut à son rejet.

Les parties ont été averties par courrier du 21 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

4. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement en vertu de la décision prise par la commission de médiation le 12 avril 2018. Il ressort des dispositions des articles L. 441-2-3-1, R. 441-16-1 et R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation que le préfet disposait de six mois pour procéder au relogement du requérant, soit jusqu'au 12 octobre 2018. Le requérant disposait quant à lui d'un délai de quatre mois à l'expiration du délai de six mois précité pour introduire un recours contentieux soit jusqu'au 13 février 2019.

5. Il ne ressort pas de l'instruction que la décision de la commission de médiation, qui mentionnait les délais sus-indiqués, n'aurait pas été notifiée à M. B. Ainsi, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2021 soit plus de deux années après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 778-2 du code de justice administrative est tardive. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,