Legislator Jurisprudence & Législation
2109465 Généré par l'IA

Ministerial Expulsion Decision Annulment Request Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2109465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior that determined the destination country for an expulsion measure; however, the administrative court, referencing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally invited to confirm the continuation of his claims within a one-month period and failed to provide the required confirmation. Consequently, the court, exercising its authority to record withdrawals, ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn his appeal and therefore formally recorded the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 612-5-1 CJA; Ministerial Expulsion Decision Annulment Request Deemed Withdrawn: Consequently, the court, exercising its authority to record withdrawals, ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn his appeal and therefore formally recorded the withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur durée de l'expulsion judiciaire autorité administrative demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

Used by the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 CJA

The basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, M. A B, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet.

Par un courrier du 7 décembre 2023, le requérant a été averti, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois il serait réputé s'en être désisté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 7 décembre 2023, dont il a accusé réception le 14 décembre 2023, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,